3) Saisie immobilière :
Nouvelles dispositions à compter
du 1er septembre 2019:
Dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, la loi ELAN
a introduit dans le code des procédures civiles d'exécution un article L
322-7-1 qui prévoit : « La personne condamnée à l'une des peines
complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du
IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé
publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3 du
code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa
du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de
l'article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée
de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou
d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre
personnel. »
En d'autres termes, les marchands de sommeil condamnés en tant
que tel ne peuvent pas se rendre adjudicataires à la barre.
Un décret du 22 mai 2019 est venu inséré un article R 322-41-1
dans le Code des Procédures Civiles d'Exécution (dit CPCE) qui impose à
l'avocat qui doit porter les enchères de se faire remettre une attestation sur
l'honneur de son client indiquant s'il a fait ou non l'objet d'une des peines visées
à l'article L322-7-1 du CPCE. Cette attestation doit préciser? si le mandant
est une personne physique? si le bien est destinée ou non à une occupation
personnelle. Si le mandant est une SCI, l'attestation doit mentionnée si les
associés ou mandataires ont fait l'objet d'une telle condamnation.
Cette attestation devra être remise au greffier en même temps
que l'avocat déclare le nom de son mandant à l'issue des enchères. A défaut de
remise de l'attestation ou en présence d'une attestation incomplète ou erronée,
les enchères seront nulles.
Une circulaire du 25 juin 2019 est venue préciser les conditions
d'application et précise que le greffe sera habilité à consulter le B2 du
mandant.
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